P-13.1, r. 2 - Règlement sur la discipline des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
32. Malgré l’article 31, le directeur général peut ordonner que l’enquête requise à la suite d’une plainte soit confiée à un enquêteur de la division des affaires internes ou à tout autre enquêteur qu’il désigne. Le rapport de cette enquête est transmis au responsable de la division des affaires internes.
D. 467-87, a. 32.